135.1. La majorité des juges de la Cour provinciale nommés pour les districts où les juges de cette cour exercent une juridiction en matière pénale, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, choisir d’appliquer dans ces districts les règles de pratique adoptées suivant le premier alinéa de l’article 98 ou adopter eux-mêmes, pour ces districts, les règles de pratique nécessaires pour déterminer la procédure à suivre dans les causes mues devant eux et pour le maintien du bon ordre, du décorum et du fonctionnement de la cour.